
L’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 15 juillet 2026, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, par 291 voix contre 241 et 29 abstentions. Que dit vraiment ce texte ? Les précisions de Pourquoi Docteur.
• Cinq conditions très précises sont requises pour l’application de l’aide à mourir.
• C’est le médecin qui aura reçu la demande du patient qui prend la décision finale.
• Une commission effectuera un contrôle à postériori de l’application de ce texte.
Le texte définitivement adopté définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en a fait la demande, d’être autorisée à utiliser une substance létale. Le principe est l’auto-administration : la personne prend elle-même le produit. Ce n’est que lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire qu’un médecin ou un infirmier peut l’administrer.
Le dispositif associe donc deux réalités qu’il faut distinguer. Il relève principalement du suicide assisté, puisque le patient accomplit lui-même le geste décisif. Il relève de l’euthanasie lorsque, en raison d’une incapacité physique, le produit est administré par un professionnel. Le texte n’emploie pas ces deux mots comme catégories principales, mais c’est bien ce qu’ils décrivent sur le plan pratique.
Les conditions requises pour l’application
Cinq conditions devraient être simultanément remplies. La personne devrait avoir au moins dix-huit ans ; être française ou résider en France de manière stable et régulière ; être atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital, en phase avancée ou terminale ; présenter une souffrance liée à cette affection, soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable lorsqu’elle a décidé de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement ; enfin, être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas d’accéder à l’aide à mourir.
Le texte ne fixe pas un délai chiffré, par exemple une espérance de vie inférieure à six mois. Il définit la phase avancée comme l’entrée dans un processus irréversible, marqué par une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie. Ce choix permet de prendre en considération des maladies dont l’évolution est certaine mais difficile à dater. Il ouvre aussi une zone d’interprétation clinique qui alimente une partie des inquiétudes : deux médecins peuvent-ils toujours apprécier de la même manière le caractère « avancé » d’une maladie ou l’engagement du pronostic vital ?
La demande devrait être adressée à un médecin en activité, sans lien familial ou conjugal avec la personne. Elle ne pourrait être formulée ou confirmée par téléconsultation. Le médecin devrait informer le malade de son état, de son pronostic, des traitements disponibles et de l’accompagnement possible. Il devrait l’informer de son droit aux soins palliatifs, s’assurer qu’il puisse y accéder s’il le souhaite et proposer une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. La demande serait formalisée par écrit ou, lorsque cela est impossible, par un mode d’expression adapté aux capacités de la personne.
Une décision encadrée par les professionnels de santé
Un discernement gravement altéré exclurait la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée. Pour vérifier les critères médicaux et la volonté du patient, le médecin devrait réunir un collège pluriprofessionnel comprenant au moins un médecin indépendant spécialiste de la pathologie et un auxiliaire médical ou un aide-soignant. Des psychologues ou d’autres professionnels pourraient être associés selon la situation.
Il faut néanmoins relever une nuance importante : le collège éclaire la décision, mais ne la prend pas collectivement. La décision finale appartiendrait au médecin ayant reçu la demande. Elle devrait être motivée et notifiée dans un délai de quinze jours. Après une réponse favorable, la personne devrait respecter un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Une nouvelle appréciation de sa volonté serait prévue lorsque la confirmation ou l’administration intervient plus de trois mois après la décision.
La personne conviendrait avec le professionnel de la date et du lieu. L’administration pourrait se dérouler à son domicile, chez un proche, dans un établissement sanitaire ou médico-social ou dans une autre structure où travaillent des professionnels de santé. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le jour prévu, le médecin ou l’infirmier devrait vérifier une nouvelle fois sa volonté et l’absence de pressions. La procédure serait suspendue si la personne demandait un report, refusait le produit ou si des pressions étaient constatées.
Cette nécessité de confirmer sa volonté implique que le dispositif ne pourrait pas être déclenché sur la seule base de directives anticipées après la perte de toute capacité d’expression. Une personne devenue incapable de manifester une volonté libre et éclairée ne remplirait plus l’une des conditions centrales du texte.


